752.0.3. Une déduction n’est accordée en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d de cet article, que si l’inscription auprès d’un établissement d’enseignement à un programme d’enseignement visé à l’article 752.0.2.1 est attestée par la remise au ministre d’une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, délivrée par l’établissement d’enseignement et contenant les renseignements prescrits.
1989, c. 5, a. 104; 1994, c. 22, a. 350; 1997, c. 85, a. 121; 2001, c. 51, a. 50.